Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Contravention à la Loi
134(1)Si un aménagement est entrepris en violation de la présente loi, d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou des modalités et des conditions imposées à l’égard de l’aménagement, ou bien le directeur provincial ou le conseil, selon le cas, ou bien un agent d’aménagement, un inspecteur en bâtiment ou toute personne qu’autorise le directeur provincial ou le conseil peut ordonner :
a) l’arrêt de l’aménagement;
b) sa modification de telle sorte à remédier à la contravention;
c) la réalisation de tous les travaux nécessaires pour remettre le terrain, le bâtiment ou la construction en son état tout juste avant que soit entrepris l’aménagement.
134(2)Sous réserve du paragraphe (6), l’ordre prévu au paragraphe (1) :
a) est établi par écrit et signé par son auteur;
b) est signifié soit à personne au propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la construction donnant lieu à l’établissement de l’ordre, soit par expédition à sa dernière adresse connue par courrier recommandé;
c) énonce les motifs justifiant les mesures y précisées;
d) indique qu’il doit être donné suite aux mesures y précisées dans les délais y impartis, lesquels étant, dans les cas prévus aux alinéas (1)b), et c), d’au moins quatorze jours et de deux mois tout au plus à compter de la date de signification de l’ordre.
134(3)Le propriétaire du bien à qui ordre est donné de mettre en œuvre des mesures en vertu du présent article s’y conforme à ses frais.
134(4)Lorsque le propriétaire du bien omet de se conformer à un ordre donné en vertu du présent article, le directeur provincial ou le conseil peut procéder à la mise en œuvre des mesures ordonnées et en recouvrer les frais auprès du propriétaire par voie d’action intentée devant un tribunal compétent.
134(5)Les frais qu’expose le directeur provincial ou le conseil en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur le bien concerné jusqu’à leur recouvrement auprès du propriétaire.
134(6)L’ordre donné en vertu du présent article exigeant l’arrêt d’un aménagement peut être aussi signifié soit personnellement à la personne chargée de réaliser l’aménagement, soit par expédition à sa dernière adresse connue par courrier recommandé, cette personne devant alors y obtempérer dans le délai y imparti.
134(7)La signification d’un ordre par courrier recommandé, tel que le prévoient les paragraphes (2) et (6), est réputée avoir été effectuée quatre jours après la mise à la poste.
2020, ch. 8, art. 28; 2021, ch. 44, art. 1
Contravention à la Loi
134(1)Si un aménagement est entrepris en violation de la présente loi, d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou des modalités et des conditions imposées à l’égard de l’aménagement, ou bien le directeur provincial ou le conseil, selon le cas, ou bien un agent d’aménagement, un inspecteur en bâtiment ou toute personne qu’autorise le directeur provincial ou le conseil peut ordonner :
a) l’arrêt de l’aménagement;
b) sa modification de telle sorte à remédier à la contravention;
c) la réalisation de tous les travaux nécessaires pour remettre le terrain, le bâtiment ou la construction en son état tout juste avant que soit entrepris l’aménagement.
134(2)Sous réserve du paragraphe (6), l’ordre prévu au paragraphe (1) :
a) est établi par écrit et signé par son auteur;
b) est signifié soit à personne au propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la construction donnant lieu à l’établissement de l’ordre, soit par expédition à sa dernière adresse connue par courrier recommandé;
c) énonce les motifs justifiant les mesures y précisées;
d) indique qu’il doit être donné suite aux mesures y précisées dans les délais y impartis, lesquels étant, dans les cas prévus aux alinéas (1)b), et c), d’au moins quatorze jours et de deux mois tout au plus à compter de la date de signification de l’ordre.
134(3)Le propriétaire du bien à qui ordre est donné de mettre en œuvre des mesures en vertu du présent article s’y conforme à ses frais.
134(4)Lorsque le propriétaire du bien omet de se conformer à un ordre donné en vertu du présent article, le directeur provincial ou le conseil peut procéder à la mise en œuvre des mesures ordonnées et en recouvrer les frais auprès du propriétaire par voie d’action intentée devant un tribunal compétent.
134(5)Les frais qu’expose le directeur provincial ou le conseil en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur le bien concerné jusqu’à leur recouvrement auprès du propriétaire.
134(6)L’ordre donné en vertu du présent article exigeant l’arrêt d’un aménagement peut être aussi signifié soit personnellement à la personne chargée de réaliser l’aménagement, soit par expédition à sa dernière adresse connue par courrier recommandé, cette personne devant alors y obtempérer dans le délai y imparti.
134(7)La signification d’un ordre par courrier recommandé, tel que le prévoient les paragraphes (2) et (6), est réputée avoir été effectuée quatre jours après la mise à la poste.
2020, ch. 8, art. 28
Contravention à la Loi
134(1)Si un aménagement est entrepris en violation de la présente loi, d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou des modalités et des conditions imposées à l’égard de l’aménagement, ou bien le directeur provincial ou le conseil, selon le cas, ou bien un agent d’aménagement, un inspecteur des constructions ou toute personne qu’autorise le directeur provincial ou le conseil peut ordonner :
a) l’arrêt de l’aménagement;
b) sa modification de telle sorte à remédier à la contravention;
c) la réalisation de tous les travaux nécessaires pour remettre le terrain, le bâtiment ou la construction en son état tout juste avant que soit entrepris l’aménagement.
134(2)Sous réserve du paragraphe (6), l’ordre prévu au paragraphe (1) :
a) est établi par écrit et signé par son auteur;
b) est signifié soit à personne au propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la construction donnant lieu à l’établissement de l’ordre, soit par expédition à sa dernière adresse connue par courrier recommandé;
c) énonce les motifs justifiant les mesures y précisées;
d) indique qu’il doit être donné suite aux mesures y précisées dans les délais y impartis, lesquels étant, dans les cas prévus aux alinéas (1)b), et c), d’au moins quatorze jours et de deux mois tout au plus à compter de la date de signification de l’ordre.
134(3)Le propriétaire du bien à qui ordre est donné de mettre en œuvre des mesures en vertu du présent article s’y conforme à ses frais.
134(4)Lorsque le propriétaire du bien omet de se conformer à un ordre donné en vertu du présent article, le directeur provincial ou le conseil peut procéder à la mise en œuvre des mesures ordonnées et en recouvrer les frais auprès du propriétaire par voie d’action intentée devant un tribunal compétent.
134(5)Les frais qu’expose le directeur provincial ou le conseil en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur le bien concerné jusqu’à leur recouvrement auprès du propriétaire.
134(6)L’ordre donné en vertu du présent article exigeant l’arrêt d’un aménagement peut être aussi signifié soit personnellement à la personne chargée de réaliser l’aménagement, soit par expédition à sa dernière adresse connue par courrier recommandé, cette personne devant alors y obtempérer dans le délai y imparti.
134(7)La signification d’un ordre par courrier recommandé, tel que le prévoient les paragraphes (2) et (6), est réputée avoir été effectuée quatre jours après la mise à la poste.
Contravention à la Loi
134(1)Si un aménagement est entrepris en violation de la présente loi, d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou des modalités et des conditions imposées à l’égard de l’aménagement, ou bien le directeur provincial ou le conseil, selon le cas, ou bien un agent d’aménagement, un inspecteur des constructions ou toute personne qu’autorise le directeur provincial ou le conseil peut ordonner :
a) l’arrêt de l’aménagement;
b) sa modification de telle sorte à remédier à la contravention;
c) la réalisation de tous les travaux nécessaires pour remettre le terrain, le bâtiment ou la construction en son état tout juste avant que soit entrepris l’aménagement.
134(2)Sous réserve du paragraphe (6), l’ordre prévu au paragraphe (1) :
a) est établi par écrit et signé par son auteur;
b) est signifié soit à personne au propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la construction donnant lieu à l’établissement de l’ordre, soit par expédition à sa dernière adresse connue par courrier recommandé;
c) énonce les motifs justifiant les mesures y précisées;
d) indique qu’il doit être donné suite aux mesures y précisées dans les délais y impartis, lesquels étant, dans les cas prévus aux alinéas (1)b), et c), d’au moins quatorze jours et de deux mois tout au plus à compter de la date de signification de l’ordre.
134(3)Le propriétaire du bien à qui ordre est donné de mettre en œuvre des mesures en vertu du présent article s’y conforme à ses frais.
134(4)Lorsque le propriétaire du bien omet de se conformer à un ordre donné en vertu du présent article, le directeur provincial ou le conseil peut procéder à la mise en œuvre des mesures ordonnées et en recouvrer les frais auprès du propriétaire par voie d’action intentée devant un tribunal compétent.
134(5)Les frais qu’expose le directeur provincial ou le conseil en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur le bien concerné jusqu’à leur recouvrement auprès du propriétaire.
134(6)L’ordre donné en vertu du présent article exigeant l’arrêt d’un aménagement peut être aussi signifié soit personnellement à la personne chargée de réaliser l’aménagement, soit par expédition à sa dernière adresse connue par courrier recommandé, cette personne devant alors y obtempérer dans le délai y imparti.
134(7)La signification d’un ordre par courrier recommandé, tel que le prévoient les paragraphes (2) et (6), est réputée avoir été effectuée quatre jours après la mise à la poste.