134(1)Si un aménagement est entrepris en violation de la présente loi, d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou des modalités et des conditions imposées à l’égard de l’aménagement, ou bien le directeur provincial ou le conseil, selon le cas, ou bien un agent d’aménagement, un inspecteur en bâtiment ou toute personne qu’autorise le directeur provincial ou le conseil peut ordonner :